Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 115-2 et L. 117-5-1 issus des articles 192 et 196 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date des 18 décembre 2001 et 17 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au III de l'article R. 116-7 du code du travail, le e est complété par les mots : « , ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ».
Art. 2. - I. - Dans l'article R. 117-5 du code du travail, la référence à l'article L. 117-5-1 est supprimée.
II. - Il est ajouté à l'article R. 117-5 du code du travail un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur a la faculté de présenter à ce dernier l'enregistrement de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier alinéa du même article . »
Art. 3. - I. - L'article R. 117-5-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-5-3. - Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension. »
II. - La première phrase de l'article R. 117-24 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Toute décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 117-5 ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. »
Art. 4. - I. - Dans le premier alinéa de l'article R. 117-6 du code du travail, après les mots : « conclus pour la préparation d'un diplôme », sont ajoutés les mots : « ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
Art. 5. - L'article R. 117-6-1 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après le mot : « diplôme », sont ajoutés les mots : « ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications ».
II. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre. »
Art. 6. - L'article R. 117-16 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2. »
Art. 7. - L'article R. 119-41 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2. »
Art. 8. - A l'article R. 116-2 du code du travail, les mots : « diplôme déterminé de l'enseignement technologique ou professionnel, ou à un diplôme national délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou à un titre homologué » sont remplacés par les mots : « diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ».
Art. 9. - Au dernier alinéa de l'article R. 116-6 du code du travail, après les mots : « expérience pédagogique et professionnelle », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention ».
Art. 10. - Au cinquième alinéa de l'article R. 116-11 du code du travail, les mots : « de l'aide publique » sont remplacés par les mots : « du revenu de remplacement ».
Art. 11. - L'article R. 116-18 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « premier alinéa du I de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du I de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation ».
Art. 12. - Au troisième alinéa de l'article R. 117 bis-3 du code du travail, les mots : « directeur régional du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».
Art. 13. - Au premier alinéa de l'article R. 118-1 du code du travail, les mots : « l'article L. 119-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 ».
Art. 14. - Sont abrogés l'article R. 116-30 et les articles R. 119-22, R. 119-23, R. 119-24, R. 119-30 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 119-34 du code du travail.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.